Democratic Republic of the Congo
SECTION IV bis : DE LA NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER
Article 66 bis :
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de cinq à cinquante zaïres, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ni pour les tiers, une infraction contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.
Article 66 ter :
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq à cinquante zaïres ou de l’une de ces peines seulement, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 66 quater :
Si les infractions prévues aux articles précédents sont commises par une personne chargée par état ou par profession d’assister les autres en danger, la peine sera la servitude pénale d’un à trois ans et l’amende de cinq à cent zaïres. 16 Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 66 quinquies :
Sera puni des peines prévues à l’article 66 bis celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour infraction punissable d’au moins un an, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de la police judiciaire. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Year of enactment
Last Amended