Niger
Art. 188 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle, s’abstient volontairement de le faire. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement mais spontanément. Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, les coauteurs, les complices, le conjoint, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Year of enactment
Last Amended