Cote d'Ivoire
Art. 352. Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 30 000 à 300 000 francs quiconque s’abstient volontairement porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant secours, Ces peines sont portées au double si le coupable avait l’obligation professionnelle ou contractuelle de poiler assistance ou secours à la victime.
Year of enactment
Last Amended