Title 3 (Crimes and Offenses Against the Details), Chapter 4 (Homicide, Injuries, and Involuntary Blows, and Lack of Assistance)
Central African Republic
Art. 84
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Year of enactment
2001Last Amended