Book 2 (Offenses and their Repression in Particular), Title 7 (Offenses Against Public Solidarity), Chapter 4 (Breaches of Public Solidarity), Article 482
Burundi
Article 482:
Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit une infraction contre les personnes, soit une infraction contre les propriétés, s’abstient volontairement de le faire est puni de servitude pénale d’un ans à trois ans et d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle soit en provoquant un secours.
Year of enactment
at least 1981Last Amended