Book 5 (Crimes and Offenses Against Persons), Title 2 (Other Injuries to the Person), Chapter 1 (Threats, Risks Caused to Others and Failure to Provide Rescue), Article 521-7
Burkina Faso
Article 521-7:
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante miller (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque sans risque pour lui ou pour les tiers, peut empêcher par son action personnelle soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire.
Est puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour le tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Year of enactment
1996.Last Amended