Madagascar
Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 4 500 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour le tiers, soit un fait qualifi é crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui pêr ter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Sera puni des m êmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarc érée préventivement ou jug ée pour crime ou d élit, s’abstient volontairement d’en apporter aussit ôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononc ée contre celui qui apportera son témoignage tardivement mais spontanément. Sont exceptés de la disposition de l’alin éa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Year of enactment
Last Amended